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Lutte contre l'inceste sur les mineurs - Explications de vote - 26 janvier 2010

Monsieur le président, 

monsieur le secrétaire d’État, 

mes chers collègues, 

Bien que frappé d’un interdit majeur et d’un tabou universel, l’abus sexuel perpétré au sein de la famille n’a pas disparu de nos sociétés, ainsi que nous le démontrent de manière trop régulière des affaires particulièrement dramatiques. Alors que, depuis plusieurs années, le législateur s’interroge sur la juste manière de sanctionner ces crimes, en avril dernier, notre assemblée a adopté en première lecture la proposition de loi de notre collègue Marie-Louise Fort visant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans notre code pénal.

Mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui en seconde lecture est avant tout un texte attendu par un grand nombre de nos concitoyens et par ceux qui ont été un jour les victimes de comportements incestueux.

En l’état actuel de notre droit, le terme d’inceste, notion au carrefour de l’anthropologie, de la sociologie, de la morale et du droit, ne figure pas dans le code pénal. Si la répression de ces comportements ignobles est permise par les articles traitant des viols, agressions et atteintes sexuelles et si le fait pour l’agresseur d’être l’ascendant de sa victime ou d’exercer sur elle une relation d’autorité est une circonstance aggravante, l’inceste en tant que tel ne constitue toujours pas une incrimination spécifique, et ce malgré la violence de ses conséquences pour les victimes et pour la société.

L’inceste, mes chers collègues, n’est pas seulement un crime particulièrement odieux au regard des droits de l’enfant, un crime à la base de traumatismes parfois extrêmement longs à surmonter pour les victimes : c’est aussi un crime contre la famille, le lieu où se transmettent les valeurs fondamentales de notre société. C’est pourquoi, madame la rapporteure, je veux une nouvelle fois, au nom des députés du Nouveau Centre, saluer votre initiative, ainsi que la qualité des travaux que vous avez menés pour l’élaboration de ce texte.

Avec cette proposition de loi, il s’agit de mettre un mot – si cela est possible – sur une telle souffrance, et de permettre aux victimes de voir cette souffrance véritablement reconnue par un tribunal. Mais, et c’est là un point que je veux souligner, l’absence de traduction juridique de la notion d’inceste nous prive également de données d’évaluation précises et nous empêche d’appréhender avec justesse l’ampleur de ce phénomène pour mieux le prévenir.

Il ne s’agit pas de créer un régime pénal spécifique qui ne serait applicable qu’aux seuls crimes et délits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, mais d’ériger l’inceste en qualification de crime ou de délit sexuel. Ainsi, mes chers collègues, un viol incestueux pourra désormais être reconnu comme tel par la justice. La qualification « incestueux » ou « incestueuse » viendra se superposer aux notions de viol ou d’agression sexuelle, sans pour autant durcir la peine principale qui pourra être prononcée par les juridictions pénales dès l’entrée en vigueur de ce texte – y compris pour des crimes commis antérieurement à sa publication.

Si l’absence d’incrimination spécifique de l’inceste pèse sur les victimes, le débat autour du consentement de la victime d’un viol incestueux, auquel doivent se livrer les juridictions pénales, est encore plus choquant. Afin de prouver qu’il a été victime d’un viol ou d’une agression sexuelle, un mineur doit apporter la preuve que ce rapport a eu lieu sous la contrainte, la violence, la menace ou la surprise.

En d’autres termes, le mineur est tenu d’apporter la preuve de son non-consentement. Alors que plusieurs tribunaux avaient tenté de déduire de l’âge de la victime et du lien qui l’unissait à son agresseur la preuve de la surprise ou de la contrainte qui avait caractérisé le rapport sexuel, la Cour de cassation a estimé qu’un tel raisonnement ne pouvait être juridiquement valable, dans la mesure où il confondait éléments constitutifs et circonstances aggravantes d’un viol et d’une agression sexuelle. Face aux difficultés à établir la preuve de l’absence de consentement, de très nombreux viols incestueux ont donc été déqualifiés en simples atteintes sexuelles, c’est-à-dire en délits et non plus en crimes, pour pouvoir être jugés. Les agresseurs ont été sanctionnés de manière très insuffisante au regard du crime commis et la pleine réalité de la souffrance des victimes a tout simplement été niée.

Cette proposition de loi permettra de préciser le contenu de la notion de contrainte lorsqu’elle constitue l’élément constitutif d’un viol – au-delà de mon expérience de parlementaire, je me réfère également, pour m’exprimer sur ce thème, à mon expérience de professionnel de santé ayant été confronté à ce drame. La contrainte pourra être déduite de la différence d’âge existant entre la victime mineure et son agresseur, ainsi que de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime.

En venant interpréter le contenu d’une incrimination déjà existante dans le code pénal plutôt qu’en en créant une nouvelle, la rédaction du nouvel article du code pénal, telle qu’elle est proposée, pourra s’appliquer aux actes commis avant son entrée en vigueur et mettra ainsi un terme immédiat à ces déqualifications extrêmement dévastatrices pour les victimes.

La prévention des comportements incestueux sera, pour sa part, développée grâce à une plus grande mobilisation de l’institution scolaire et des sociétés de l’audiovisuel public, autour de la nécessaire information des mineurs sur le comportement à adopter en cas d’agression sexuelle, notamment incestueuse. Nul ne contestera le rôle positif que peuvent jouer tant l’école que les médias dans la prévention de ce véritable fléau. Enfin, l’accompagnement des victimes pourra être amélioré, en particulier grâce à la valorisation du travail des associations qui luttent sans relâche contre l’inceste. Elles pourront se constituer partie civile dans un procès et mieux assister les victimes dans leurs démarches.

Dans l’instruction de crimes incestueux, il est également proposé de rendre systématique la désignation par le juge d’un administrateur chargé de représenter la victime en lieu et place de ses représentants légaux et de l’accompagner dans toutes les étapes de la procédure. Le Sénat a souhaité prévoir les cas où les parents resteraient en mesure de faire valoir les droits de leurs enfants, mais la désignation d’un administrateur reste le principe. Par ailleurs, la possibilité de retirer le bénéfice de l’autorité parentale en cas d’inceste sera désormais expressément prévue par le code pénal.

Mes chers collègues, cette proposition de loi permettra de lever un tabou qui a trop longtemps duré, en proposant de vraies réponses à des crimes – je dis bien des crimes – en contradiction totale avec les valeurs essentielles de notre société. C’est pourquoi le groupe Nouveau Centre apportera, comme en première lecture, son soutien à cette proposition de loi.

Toutefois, il est un point qui n’apparaît pas dans ce texte : celui des délais de prescription de ces crimes particulièrement odieux. Comme il est urgent de légiférer sur l’inceste, c’est un débat qu’il nous appartiendra de mener lors de la réforme de la procédure pénale, monsieur le secrétaire d’État, mais il me semble important de rappeler avec force dès aujourd’hui son caractère déterminant si nous ne voulons pas laisser, à l’avenir, de tels crimes impunis. 









Tous droits réservés Philippe Vigier