Lutte contre l'inceste sur les mineurs - Explications de vote - 26 janvier 2010
Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d’État,
mes chers
collègues,
Bien que frappé d’un interdit majeur et d’un tabou
universel, l’abus sexuel perpétré au sein de la famille n’a pas disparu
de nos sociétés, ainsi que nous le démontrent de manière trop régulière
des affaires particulièrement dramatiques. Alors que, depuis plusieurs
années, le législateur s’interroge sur la juste manière de sanctionner
ces crimes, en avril dernier, notre assemblée a adopté en première
lecture la proposition de loi de notre collègue Marie-Louise Fort
visant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans notre code
pénal.
Mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons
aujourd’hui en seconde lecture est avant tout un texte attendu par un
grand nombre de nos concitoyens et par ceux qui ont été un jour les victimes de comportements incestueux.
En l’état actuel de notre droit, le terme d’inceste, notion au
carrefour de l’anthropologie, de la sociologie, de la morale et du
droit, ne figure pas dans le code pénal. Si la répression de ces
comportements ignobles est permise par les articles traitant des viols,
agressions et atteintes sexuelles et si le fait pour l’agresseur d’être
l’ascendant de sa victime ou d’exercer sur elle une relation d’autorité
est une circonstance aggravante, l’inceste en tant que tel ne constitue
toujours pas une incrimination spécifique, et ce malgré la violence de
ses conséquences pour les victimes et pour la société.
L’inceste, mes chers collègues, n’est pas seulement un crime
particulièrement odieux au regard des droits de l’enfant, un crime à la
base de traumatismes parfois extrêmement longs à surmonter pour les
victimes : c’est aussi un crime contre la famille, le lieu où se
transmettent les valeurs fondamentales de notre société. C’est
pourquoi, madame la rapporteure, je veux une nouvelle fois, au nom des
députés du Nouveau Centre, saluer votre initiative, ainsi que la
qualité des travaux que vous avez menés pour l’élaboration de ce texte.
Avec cette proposition de loi, il s’agit de mettre un mot – si cela
est possible – sur une telle souffrance, et de permettre aux victimes
de voir cette souffrance véritablement reconnue par un tribunal. Mais,
et c’est là un point que je veux souligner, l’absence de traduction
juridique de la notion d’inceste nous prive également de données
d’évaluation précises et nous empêche d’appréhender avec justesse
l’ampleur de ce phénomène pour mieux le prévenir.
Il ne s’agit pas de créer un régime pénal spécifique qui ne serait
applicable qu’aux seuls crimes et délits commis postérieurement à
l’entrée en vigueur de la loi, mais d’ériger l’inceste en qualification
de crime ou de délit sexuel. Ainsi, mes chers collègues, un viol
incestueux pourra désormais être reconnu comme tel par la justice. La
qualification « incestueux » ou « incestueuse » viendra se superposer
aux notions de viol ou d’agression sexuelle, sans pour autant durcir la
peine principale qui pourra être prononcée par les juridictions pénales
dès l’entrée en vigueur de ce texte – y compris pour des crimes commis
antérieurement à sa publication.
Si l’absence d’incrimination spécifique de l’inceste pèse sur les
victimes, le débat autour du consentement de la victime d’un viol
incestueux, auquel doivent se livrer les juridictions pénales, est
encore plus choquant. Afin de prouver qu’il a été victime d’un viol ou
d’une agression sexuelle, un mineur doit apporter la preuve que ce
rapport a eu lieu sous la contrainte, la violence, la menace ou la
surprise.
En d’autres termes, le mineur est tenu d’apporter la preuve de son
non-consentement. Alors que plusieurs tribunaux avaient tenté de
déduire de l’âge de la victime et du lien qui l’unissait à son
agresseur la preuve de la surprise ou de la contrainte qui avait
caractérisé le rapport sexuel, la Cour de cassation a estimé qu’un tel
raisonnement ne pouvait être juridiquement valable, dans la mesure où
il confondait éléments constitutifs et circonstances aggravantes d’un
viol et d’une agression sexuelle. Face aux difficultés à établir la
preuve de l’absence de consentement, de très nombreux viols incestueux
ont donc été déqualifiés en simples atteintes sexuelles, c’est-à-dire
en délits et non plus en crimes, pour pouvoir être jugés. Les
agresseurs ont été sanctionnés de manière très insuffisante au regard
du crime commis et la pleine réalité de la souffrance des victimes a
tout simplement été niée.
Cette proposition de loi permettra de préciser le contenu de la
notion de contrainte lorsqu’elle constitue l’élément constitutif d’un
viol – au-delà de mon expérience de parlementaire, je me réfère
également, pour m’exprimer sur ce thème, à mon expérience de
professionnel de santé ayant été confronté à ce drame. La contrainte
pourra être déduite de la différence d’âge existant entre la victime
mineure et son agresseur, ainsi que de l’autorité de droit ou de fait
que celui-ci exerce sur la victime.
En venant interpréter le contenu d’une incrimination déjà existante
dans le code pénal plutôt qu’en en créant une nouvelle, la rédaction du
nouvel article du code pénal, telle qu’elle est proposée, pourra
s’appliquer aux actes commis avant son entrée en vigueur et mettra
ainsi un terme immédiat à ces déqualifications extrêmement
dévastatrices pour les victimes.
La prévention des comportements incestueux sera, pour sa part,
développée grâce à une plus grande mobilisation de l’institution
scolaire et des sociétés de l’audiovisuel public, autour de la
nécessaire information des mineurs sur le comportement à adopter en cas
d’agression sexuelle, notamment incestueuse. Nul ne contestera le rôle
positif que peuvent jouer tant l’école que les médias dans la
prévention de ce véritable fléau. Enfin, l’accompagnement des victimes
pourra être amélioré, en particulier grâce à la valorisation du travail
des associations qui luttent sans relâche contre l’inceste. Elles
pourront se constituer partie civile dans un procès et mieux assister
les victimes dans leurs démarches.
Dans l’instruction de crimes incestueux, il est également proposé de
rendre systématique la désignation par le juge d’un administrateur
chargé de représenter la victime en lieu et place de ses représentants
légaux et de l’accompagner dans toutes les étapes de la procédure. Le
Sénat a souhaité prévoir les cas où les parents resteraient en mesure
de faire valoir les droits de leurs enfants, mais la désignation d’un
administrateur reste le principe. Par ailleurs, la possibilité de
retirer le bénéfice de l’autorité parentale en cas d’inceste sera
désormais expressément prévue par le code pénal.
Mes chers collègues, cette proposition de loi permettra de lever un
tabou qui a trop longtemps duré, en proposant de vraies réponses à des
crimes – je dis bien des crimes – en contradiction totale avec les
valeurs essentielles de notre société. C’est pourquoi le groupe Nouveau
Centre apportera, comme en première lecture, son soutien à cette
proposition de loi.
Toutefois, il est un point qui n’apparaît pas dans ce texte : celui
des délais de prescription de ces crimes particulièrement odieux. Comme
il est urgent de légiférer sur l’inceste, c’est un débat qu’il nous
appartiendra de mener lors de la réforme de la procédure pénale,
monsieur le secrétaire d’État, mais il me semble important de rappeler
avec force dès aujourd’hui son caractère déterminant si nous ne voulons
pas laisser, à l’avenir, de tels crimes impunis.